Convention collective

vous ne pouvez en tant qu’employeur employer un musicien à moins de 141,03 € BRUT pour 4 H de musique.

Si apéritif 1H + 4H de BAL le salaire minimum est de : 185,62 € BRUT minimum par musicien (environ  121,36 de charges GUSO)

Donc, pour un orchestre de 14 éléments au tarif minimum  (1 musicien coute environ 260 €  de salaire avec charges GUSO) * 14 = 3 640 € MASSE SALARIALE MINIMUM

il faut rajouter à cette masse salariale le coût technique : TRANSPORT, SON, LIGHT, STRUCTURE, CONSOMMABLES, etc… = PRIX D’UN ORCHESTRE.

———————————————————————————————–

 NVCC n°3090

 Convention
collective nationale des entreprises du secteur privé

du
spectacle vivant du 3 février 2012

http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000028157262&fastReqId=1315286354&fastPos=1&oldAction=rechConvColl

 Avenant “salaires ” du 1er novembre 2019

Annexe

Annexe VI :
Producteurs, diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les
particuliers) de spectacles de bal avec ou sans orchestre

 

Préambule

 

A.
– Détermination des annexes par secteur d’activité 

Le
présent préambule a pour objet de délimiter les différents champs d’activité
auxquels répondent les entreprises, afin d’éviter tout chevauchement entre les
différentes annexes.

 

Annexe
I : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques,
lyriques, chorégraphiques et de musique classique.

 

Annexe
II : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson,
variétés, jazz, musiques actuelles.

 

Annexe
III : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabaret.

 

Annexe
IV : Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournée (spectacles
dramatiques, lyriques, chorégraphiques, de musique classique, chanson, variétés,
jazz, musiques actuelles, de spectacles de cabaret et de revue à l’exception
des cirques et des bals).

 

Annexe
V : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque.

 

Annexe
VI : Producteurs ou diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les
particuliers) de spectacles de bal avec ou sans orchestre.

 

Les employeurs appliquent à leur personnel permanent les dispositions de l’annexe
en fonction du secteur d’activité correspondant à la programmation principale
de leur entreprise.

 

En cas de multi-activité, les critères de détermination de la programmation
principale sont le nombre de représentations effectuées au cours des 2 années
précédentes, ou pour les entreprises nouvelles de l’activité au moment de sa
création. 

B.
– Définition par secteur d’activité en tournée et hors tournées

 

Conditions d’application entre les annexes I et IV 

L’exploitation « hors tournée » s’entend comme une exploitation ne nécessitant pas un
déplacement collectif, en vue d’effectuer en un même lieu des représentations
publiques successives et échelonnées dans le temps, nonobstant des périodes de
repos et d’inactivité. Lorsqu’un spectacle, produit et diffusé dans le cadre
d’une tournée, est exploité dans un même lieu pour une période de plus de 25 représentations,
il est alors réputé être exploité en « hors tournée ».

 

Lorsqu’un spectacle, produit et diffusé dans le cadre d’une tournée, est exploité dans un
même lieu pour une période de moins de 25 représentations, il est réputé être
exploité en tournée. 

Conditions d’application entre les annexes II et IV 

Les producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques
actuelles présentés en tournée appliquent des clauses identiques qui figurent
dans les annexes II et IV. 

Conditions d’application entre les annexes III et IV 

Lorsqu’un exploitant de lieu, producteur ou diffuseur d’un spectacle de cabaret
habituellement exploité dans un lieu fixe diffuse un spectacle de cabaret de
manière successive dans au moins 3 lieux autres que celui dans lequel il a été
produit et pour une période supérieure à 15 jours, il sera fait application de
l’annexe IV.

 

Pour les galas ponctuels de cabaret présentés en tournée, organisés par un
exploitant de lieu sur une période inférieure à 15 jours et portant uniquement
sur une partie du spectacle, il sera fait application de l’annexe III. 

 

Article
1er

 

La présente annexe règle les relations contractuelles, salariales et de travail
entre toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui organise de
manière régulière ou totalement occasionnelle des bals, que ces manifestations
soient payantes ou gratuites, et les salariés qu’elle engage à cette fin.

 

Par bal, il faut entendre une manifestation culturelle où des artistes-interprètes
exerçant au sein d’une même formation musicale interprètent notamment des
musiques à danser, d’animation ou d’ambiance, sans distinction de genre, dans
un espace permanent ou temporaire, public ou privé, fixe ou démontable, couvert
ou en plein air, réservé à cet effet.

 

Sont notamment visés les bals publics ou privés, les bals de mariage, d’anniversaire
ou de fête de famille, les soirées dansantes, les bals traditionnels (bals
folk, festnoz…), les thés dansants, les manifestations dont l’affiche ou la
publicité précise que c’est un bal, etc.

 

Les dispositions de cette annexe s’appliquent également à toute représentation
d’une œuvre de l’esprit interprétée par un ou des artistes-interprètes de la
musique et de la danse, rémunérés à cet effet par l’organisateur de la
manifestation.

 

N’entrent pas dans le champ de l’annexe les personnes exploitant une sonorisation
musicale mobile réalisée par la diffusion de phonogrammes.

 

Les salariés couverts par la présente annexe sont les artistes-interprètes de la
musique et de la danse :

 


chef d’orchestre ;

 


musicien(ne) ;

 


chanteur(se) ;

 


choriste ;

 


danseur(se) ;

 


figurant(e) chorégraphique.

 

Les techniciens engagés pour réaliser directement les prestations des formations
orchestrales relèvent des dispositions de la présente convention qui leur sont
applicables. 

 

Article
2 Contrats

Article
2.1

Le mandat doit être signé et remis, dès sa signature, à chacun(e) des
artistes-interprètes concerné(e)s. 

 

Article
2.2

 Un exemplaire de chaque contrat collectif, signé par le mandataire au nom des
artistes-interprètes et prévu par le mandat, devra être remis à chacun d’entre
eux, au plus tard 15 jours après sa signature (cf. mandat type article…). 

 

Article
2.3

 

Les salariés qui ne sont pas liés par un mandat seront engagés par contrat
individuel signé avec l’employeur. Ce contrat devra être remis au salarié avant
son exécution.

 

Les rémunérations devront respecter les dispositions de la présente convention et
de ses annexes.

 

Concernant l’organisation du travail, les déplacements, l’hébergements, les repas, dès
lors que ces salariés sont compris dans les déplacements collectifs, les termes
du contrat individuel doivent respecter les dispositions de la présente convention
ainsi que le contrat signé par l’artiste mandataire avec l’employeur au nom de
la formation orchestrale. 

 

Article
3 Rémunérations

 

Article
3.1

Ce sont les chefs d’orchestre, musicien(ne)s, chanteur(se)s, danseur(se)s,
choristes.

 Cachet de base (pour un service de 4 heures indivisible) : 135 €.

 

Le cachet du chef d’orchestre est, dans la plupart des conventions collectives,
majoré de 100 {d1df150510e07752c7dfbc4cf2cdda0f2b938309f1fd210c1c96473e6ab8263b} – c’est une indication importante -, ce cachet devant être
précisé en tant que de besoin dans le mandat. 

 

3.1.1. Figuration chorégraphique 

 

Ce sont les figurant(e)s sans formation initiale qui interprètent quelques
chorégraphies basiques.

 

Le cachet de base est de 80 € (pour un service de 4 heures indivisible). 

 

Article
3.2

Au-delà de la rémunération du travail de création et des rémunérations liées aux droits
d’auteur qui leur sont dus, lorsque des artistes-interprètes sont associés à la
création du spectacle – chorégraphie, scénographie ou mise en scène -, ils
perçoivent un salaire de 200 € au minimum versé à l’occasion de la première
représentation qui suit la création et qu’ils seront amenés à diriger ou à
superviser. 

 

Article
3.3

Elles sont déclenchées au-delà d’un quart d’heure : le tarif horaire est égal au
quart du cachet de base majoré de 50 {d1df150510e07752c7dfbc4cf2cdda0f2b938309f1fd210c1c96473e6ab8263b} (exemple pour un artiste musicien : 135
: 4 = 33,75 + 50 {d1df150510e07752c7dfbc4cf2cdda0f2b938309f1fd210c1c96473e6ab8263b} = 50,62 €). 

 

Article
3.4

Les prestations supplémentaires et les forfaits sont appliqués individuellement et
sont liés à l’exécution du bal, le même jour et pour le même employeur. La
pratique amène fréquemment la formation orchestrale à réaliser ces prestations
avec des effectifs réduits (petites formations). 

 3.4.1.
Matinée

La matinée est une prestation en fin d’après-midi sur la même scène que la soirée
dansante et ne nécessitant pas d’installation supplémentaire. Le tarif horaire
de rémunération est calculé au prorata du cachet de base. Le couple
matinée-soirée est rémunéré pour 5 heures sur la base du cachet de base
(exemple : cachet de base divisé par 4 et multiplié par 5, soit 135 divisé par
4 = 33,75 × 5 = 168,75 €). Tout dépassement sera rémunéré par application de
l’article 3.3. 

 

3.4.2.
Rémunération forfaitaire pour la journée 

 En dehors de ce couple « matinée – soirée » tel qu’il est défini ci-dessus, toute
prestation supplémentaire donne lieu à une rémunération forfaitaire pour la
journée, incluant l’ensemble des prestations de la formation orchestrale
(exemple : messe en musique, apéritif-concert, concert à midi, aubade, etc.).

 

Cette rémunération pour la journée est constituée de 2 cachets égaux chacun à 75 {d1df150510e07752c7dfbc4cf2cdda0f2b938309f1fd210c1c96473e6ab8263b} du
cachet de base (exemple pour un cachet de base de 135 € : 2 cachets de 101,25
€).

 Le travail d’interprétation musicale, artistique ou chorégraphique ne peut
dépasser 8 heures par jour. 

 3.4.3.
Rémunération forfaitaire pour jours consécutifs 

A partir de 2 jours consécutifs sur le même lieu et pour le même employeur, il
est appliqué une rémunération forfaitaire. Dans ce cas, la rémunération du bal
du deuxième jour et éventuellement des suivants est prévue à hauteur de 75 {d1df150510e07752c7dfbc4cf2cdda0f2b938309f1fd210c1c96473e6ab8263b} du
cachet de base.

 

3.4.4.
Cas particulier de la formation orchestrale engagée dans le cadre d’une matinée
ou d’une soirée dansante pour accompagner un artiste principal :

 


la rémunération, les conditions de travail applicables sont celles de l’annexe
« Musique » de la présente convention ;

 


les rémunérations pour cette prestation se cumulent avec celles prévues par la
présente annexe « Bal ». 

 

Article
4 Répétition

 

 

Article
4.1

Lorsque les répétitions sont organisées par l’employeur, dans les cas prévus par les
dispositions de la présente convention, le service de répétition correspondant
au cachet minimal de répétition est d’une durée indivisible de 3 heures.

 Toute heure au-delà du service de 3 heures est rémunérée pro rata temporis. 

 

Article
4.2

Le cachet minimal de répétition pour tout artiste-interprète de la musique et de
la danse est de 90 € (service de 3 heures).

 Pour les figurations chorégraphiques, le cachet est de 50 € (service de 3
heures). 

 

Article
4.3

Afin de rendre effective la rémunération des répétitions des artistes-interprètes
des formations orchestrales, il est créé un droit individuel à rémunération
pour répétition, cumulable et transférable. Ce droit se traduit par le paiement
d’un cachet minimal de répétition, dû au salarié toutes les 10 soirées
dansantes ou bals.

 

Ce droit est opposable dès lors que les répétitions ne sont pas directement
organisées par l’employeur des artistes-interprètes. Dans tous les autres cas,
ce sont les dispositions de la présente convention collective relatives aux
répétitions qui s’appliquent (art. 4.1 et 4.2 de la présente annexe).

 

Pour concrétiser ce droit à rémunération des répétitions, en plus du versement des
cotisations sociales afférentes aux cachets versés par l’employeur, le
règlement au guichet unique du spectacle occasionnel (Guso) sera augmenté d’un
forfait pour rémunérer ce droit individuel. Ce forfait, qui correspond au 10e
du salaire chargé pour répétition, augmenté d’un montant de fonctionnement du
fonds mutualisé, sera de 6,7 {d1df150510e07752c7dfbc4cf2cdda0f2b938309f1fd210c1c96473e6ab8263b} du cachet minimal de base de la présente annexe.

 

Les salaires, après règlement via le GUSO des cotisations sociales, augmentés des
frais de fonctionnement, sont versés au fonds mutualisé.

 

Le groupe Audiens est désigné comme opérateur du fonds mutualisé.

 

Les cachets de répétition sont versés deux fois par an par le fonds mutualisé.
Audiens établit les bulletins de salaire et effectue les paiements au nom des
divers employeurs-organisateurs des prestations donnant droit aux cachets de
répétition.

 

La mise en œuvre de ce dispositif fera l’objet de la négociation d’une annexe à la
présente convention collective avec l’opérateur du fonds mutualisé. Cette
négociation devra avoir lieu entre la signature de la convention et son
extension. 

 

Article
4.4

Il est institué, auprès d’Audiens, une commission paritaire de suivi du dispositif
du droit individuel à rémunération pour répétition.

 Cette commission paritaire est constituée des organisations syndicales de salariés et
d’employeurs représentatives dans le champ de la convention collective ainsi
que des fédérations de comités des fêtes ou de bals.

 Le GUSO siégera de droit dans la commission. 

 

Article
4.5

Un bilan annuel de ce dispositif sera établi chaque année à l’occasion du rapport
de branche. Il donnera lieu à une réunion de bilan en présence des parties
signataires de la convention collective, des membres de la commission de suivi
et des caisses sociales (OPS) concernées par le GUSO. 

 

Article
5

Les conditions et l’organisation du travail sont prévues par le contrat collectif
signé entre l’employeur et l’artiste mandataire et précisées par le mandat. En
l’absence de contrat collectif, l’organisation du travail est précisée dans
chaque contrat de travail individuel dans le respect des dispositions
conventionnelles prévues à cet effet. 

 

Article
6 Déplacements, hébergement, repas

 

L’ensemble des clauses relatives aux déplacements figure au titre IV de l’annexe IV. 

 

Article
6.1

 Les repas sont à la charge de l’employeur en conformité avec les tarifs de la
présente convention.

 Lorsque le départ collectif pour se rendre sur les lieux de la prestation est prévu en
début d’après-midi (après 14 heures), il n’est dû qu’un seul repas. 

 

Article
6.2

Dès lors que la formation orchestrale réside plus de 24 heures sur les lieux de la
manifestation, l’hébergement est à la charge de l’organisateur-employeur, dans
le respect des dispositions de la présente convention, à savoir une chambre
individuelle dans un hôtel au minimum deux étoiles à minima. 

 

Article
6.3

Les frais de déplacement sont à la charge de l’employeur. Ils sont obligatoires dès
lors que la prestation est organisée à plus de 50 km du lieu de rassemblement
pour un déplacement collectif de la formation orchestrale et sont prévus par le
contrat signé au nom des artistes-interprètes par le mandataire.

 Dans tous les autres cas, les frais de déplacement conventionnels sont intégrés dans
le contrat de travail individuel. 

 

Article
6.4

Dès lors que le déplacement d’un artiste-interprète relevant du mandat nécessite un
temps de transport individuel, pour rejoindre et revenir du lieu de la
manifestation ou du départ et du retour du déplacement collectif, supérieur à 6
heures, le mandat devra signifier des clauses particulières du contrat
collectif, pour prendre en compte l’hébergement, le transport, voire les
repas. 

 

Article
6.5

Le moyen de transport collectif doit permettre un réel repos des salariés, voire
le sommeil, pendant la durée des déplacements. 

 

Article
7

L’annexe « Bal » ne déroge en aucun cas aux clauses négociées de la présente convention
ou des conventions collectives étendues, applicables pour l’enregistrement, la
captation et le droit à l’image.